J.O. 12 du 15 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-27 du 13 janvier 2005 pris en application des articles 199 ter B, 220 B, 223 O et 244 quater B du code général des impôts relatifs au crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0400059D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter B, 220 B, 223 O et 244 quater B, et les articles 49 septies N de l'annexe III à ce code ;

Vu les articles 87 et 89 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - L'article 49 septies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dépenses mentionnées au e bis et au j du II de l'article cité au premier alinéa qui correspondent à des opérations réalisées en France ou hors de France ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable. »

II. - Au a de l'article 49 septies I les mots : « , y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire » sont supprimés.

III. - Après l'article 49 septies I ter, il est inséré un article 49 septies I quater ainsi rédigé :

« Art. 49 septies I quater. - Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement. »

IV. - L'article 49 septies J est ainsi rédigé :

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé, en ce qui concerne la part en volume, par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile et, en ce qui concerne la part en accroissement, par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes. »

V. - A l'article 49 septies K, les mots : « du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement », et après les mots : « à la consommation », sont insérés les mots : « hors tabac ».

VI. - Après l'article 49 septies L, il est inséré unarticle 49 septies L bis ainsi rédigé :

« Art. 49 septies L bis. - Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté. »

VII. - L'article 49 septies M est ainsi rédigé :

« I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.

II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt.

Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.

L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer une déclaration spéciale indiquant notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt recherche autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.

IV. - En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes.

V. - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée aux I, II et III et de l'état spécifique mentionné au IV est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, à la direction de la technologie. »

Article 2


A. - Les dispositions prévues aux I, III, IV, V, VI et VII de l'article 1er s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

B. - La disposition prévue au II de l'article 1er s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article 3


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la recherche,

François d'Aubert